Le testament d'usufruit
Il n’est pas rare, singulièrement dans le canton de Neuchâtel, d’être confronté à l’application de dispositions testamentaires fondées sur l’article 473 CCS, plus communément appelé « testament d’usufruit » en faveur du conjoint survivant.
Cet article 473 alinéas 1 et 2 est libellé comme suit :
1. L’un des conjoints peut, par dispositions pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs.
2. Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d’un quart de la succession.
En résumé, cette disposition permet à un conjoint, en présence d’enfants communs, de léguer à l’autre conjoint une part en usufruit correspondant aux trois quarts de l’ensemble des biens composant la succession.
Le quart restant constitue la quotité disponible et peut dès lors être attribué à l’épouse, à l’un ou l’autre des enfants ou à des tiers.
Si l’intention consiste à gratifier le conjoint survivant d’une part maximale, il est donc possible de léguer au conjoint survivant une part en usufruit portant sur les trois quarts de la succession et lui attribuer en plus une part en pleine propriété correspondant au quart restant.
Selon le principe «qui peut le plus peut le moins », il est également possible de gratifier le conjoint survivant d’un usufruit portant sur la totalité de la succession.
Cette formule qui est fréquemment utilisée, n’est pas toujours aisée à mettre en œuvre à l’ouverture de la succession.
La pratique nous enseigne que la notion même d’usufruit n’est pas toujours bien comprise.
Si l’usufruit porte sur l’ensemble de la succession, cela signifie que le conjoint aura qualité d’usufruitier alors que le ou les enfants auront qualité de nus propriétaires. S’il s’agit d’un immeuble, les enfants seront inscrits au registre foncier en qualité de propriétaires alors que le conjoint survivant sera inscrit en qualité de bénéficiaire d’une servitude d’usufruit qui s’éteindra lors de son décès.
Le conjoint usufruitier a la faculté d’encaisser pour son propre compte les rendements (intérêts, dividendes, etc) des capitaux ou autres valeurs mobilières.
Il pourra jouir personnellement du ou des immeubles compris dans la succession ou en transférer la jouissance à des tiers et encaisser les loyers.
En revanche, d’une manière générale, l’usufruitier doit supporter les charges d’entretien courantes, les intérêts des dettes, les charges fiscales et éventuellement les primes d’assurances s’il est d’usage d’assurer les biens en question.
Les principales difficultés auxquelles les praticiens du droit des successions sont fréquemment confrontés résident dans le fait que le patrimoine sur lequel porte l’usufruit n’est pas suffisamment générateur de revenus et place le conjoint survivant dans une situation précaire.
Si, par exemple, l’usufruit porte sur un dossier d’obligations portant sur un montant de CHF 500'000.— cela signifie que le conjoint usufruitier ne pourra que retirer les intérêts produits par les dites obligations. A un taux moyen actuel de 2% environ, le revenu ne serait donc que de CHF 10'000.— par année.
L’obligation première de l’usufruitier consiste à maintenir le capital usufruité. Cela signifie notamment qu’il n’a pas la faculté d’entamer ce capital sans l’accord des nus propriétaires.
La pratique nous enseigne que ces quelques principes sont souvent méconnus.
Le testament d’usufruit, largement pratiqué dans notre région, constitue souvent une mesure tout à fait inappropriée à la situation de fortune du couple.
A notre sens, la formule du testament d’usufruit ne devrait être utilisée que dans l’hypothèse où le patrimoine des conjoints est susceptible de générer des revenus importants permettant au conjoint survivant de poursuivre son existence sans soucis financiers.
Cette formule peut également être envisagée lorsque la succession est constituée pour l’essentiel d’une villa ou d’un appartement en PPE servant de domicile au conjoint survivant, pour autant toutefois que l’immeuble ne soit pas grevé de lourdes charges hypothécaires. En lieu et place du testament d’usufruit, nous pourrions suggérer la conclusion d’un pacte successoral signé par les parents et les enfants, acte au terme duquel les enfants renoncent à leur droit dans la succession du premier mourant de leurs parents au profit du conjoint survivant.
Dans cet acte les parents prennent ensuite l’engagement de n’instituer que leurs enfants en qualité d’héritiers au décès du deuxième conjoint.
La modification récente des droits de succession dans le canton de Neuchâtel permettent la conclusion de tels pactes successoraux dans la mesure où la succession n’est pas imposée lorsqu’elle passe en pleine propriété au conjoint survivant.
La succession n’est alors imposée qu’au taux de 3% lorsqu’elle passe du conjoint survivant aux enfants. Au vu de ce qui précède, le testament d’usufruit ne doit être envisagé qu’après avoir procédé à un examen sérieux des biens composant la future succession, singulièrement de leur nature.
Gérard L'Héritier